Dans certains cas, la CPAM qui reçoit une déclaration de maladie professionnelle d'un salarié doit saisir pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et suivre une procédure spécifique. C'est dans ce cadre que la Cour de cassation s'est prononcée, le 5 juin 2025, sur le point de départ du délai de 40 jours laissé à l'employeur et à la victime pour compléter le dossier d'instruction, ainsi que sur l'impact du non-respect de ce délai sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Instruction de la CPAM en cas de saisine du CRRMP : rappels
En principe, lorsqu'elle est saisie d’une déclaration de maladie professionnelle par un salarié (ou ses représentants), la CPAM dispose de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie (c. séc. soc. art. R. 461-9, I ; voir Dictionnaire Paye, « Maladie professionnelle » ; voir Dictionnaire Social, « Maladies professionnelles »).
Si la maladie ne figure pas dans un des tableaux réglementaires de maladies professionnelles, ou bien si elle y figure mais ne remplit toutes les conditions requises pour être reconnue comme maladie professionnelle (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative des travaux), la caisse doit saisir pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) (c. séc. soc. art. L. 461-1).
Elle dispose alors d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie (c. séc. soc. art. R. 461-10, al. 1).
La caisse met le dossier qu'elle a constitué à la disposition de la victime (ou de ses représentants) et de l’employeur pendant 40 jours francs (c. séc. soc. art. R. 461-10, al. 2). Ce délai se décompose en deux phases :
- au cours des 30 premiers jours, la victime et l’employeur peuvent consulter le dossier et faire connaître leurs observations, qui y sont alors annexées ; ils peuvent aussi le compléter par tout élément qu'ils jugent utile, tout comme la caisse et le service du contrôle médical ;
- au cours des 10 jours suivants, la victime et l’employeur peuvent seulement consulter le dossier et formuler des observations.
Au moment de la saisine du CRRMP, la caisse doit informer la victime (ou ses représentants) et l’employeur des dates d’échéance des différentes phases de consultation du dossier, par tout moyen donnant une date certaine à la réception de cette information (c. séc. soc. art. R. 461-10, al. 3).
À l’issue de cette procédure, le CRRMP examine le dossier et rend un avis motivé à la CPAM. Celle-ci notifie alors immédiatement à la victime (ou ses représentants) ainsi qu'à l’employeur sa décision (reconnaissance ou refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie), qui doit être conforme à l’avis du CRRMP (c. séc. soc. art. R. 461-10, al. 4 et 5).
Une maladie reconnue professionnelle après saisine du CRRMP, mais déclarée non opposable à l’employeur
Dans l’affaire jugée le 5 juin 2025 par la Cour de cassation, une CPAM avait, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), pris en charge au titre de la législation professionnelle une maladie déclarée le 20 février 2020 par un salarié.
Une décision contestée en justice par l’employeur, qui a obtenu gain de cause devant la cour d’appel.
Les juges du fond ont en effet déclaré la décision de prise en charge de la CPAM inopposable à l’employeur au motif que ni le délai de 30 jours laissé à la victime et à l’employeur pour consulter et enrichir le dossier, ni le délai global de 40 jours (voir plus haut), n’avaient été respectés.
Pour la cour d’appel, en effet, le délai de 40 jours, qui inclut celui de 30 jours, commençait à courir à compter de la réception par les parties de la lettre de la CPAM les informant des dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Or, la caisse avait adressé à l'employeur une première lettre du 27 octobre 2020, reçue le 30 octobre, l'informant de la saisine d'un CRRMP et lui laissant jusqu’au 27 novembre pour consulter et compléter le dossier, puis jusqu’au 8 décembre pour consulter et formuler des observations. Cette notification avait ensuite été annulée et remplacée par une seconde lettre du 30 octobre 2020, reçue le 5 novembre, reprenant les dates limites du 27 novembre et 8 décembre, et reportant seulement au 25 février 2021 la notification de la décision de la caisse après avis du CRRMP.
Pour la cour d’appel, l'employeur n'avait donc bénéficié, selon la première lettre, que d'un délai de 27 jours, et selon la seconde lettre, que d'un délai de 23 jours pour consulter et compléter le dossier. Il n'avait, par conséquent, pas été mis en mesure par la CPAM de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier, ni du délai global de 40 jours.
Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie était donc inopposable à l’employeur.
La CPAM s’est alors pourvue en cassation, avec succès.
Pour la Cour de cassation, le délai de 40 jours commence à courir à compter de la saisine du CRRMP
Repartant des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale (voir plus haut), la Cour de cassation rappelle que le délai de 40 jours francs se décompose en deux phases successives :
- la première, d'une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur, de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier ;
- la seconde, d'une durée de 10 jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le CRRMP rend son avis, et de formuler des observations.
Pour la Cour de cassation, l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime (ou de ses représentants) et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, poursuit-elle, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la CPAM dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le CRRMP est saisi par celle-ci.
Seul le non-respect du délai de 10 jours peut rendre la décision de la CPAM inopposable à l’employeur
Puis, la Cour de cassation estime qu'il appartient à la CPAM de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, ajoute-t-elle, seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par conséquent, l’inobservation du délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, contrairement à ce qu’avait jugé la cour d’appel (voir plus haut), dont la décision est cassée.
L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel pour être rejugée.
Cass. civ., 2e ch., 5 juin 2025, n° 23-11391 FSB
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