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Une cotisante reproche à un arrêt de valider le chef de redressement que l’URSSAF lui a envoyé, relatif aux cotisations et contributions dues sur la participation patronale aux régimes de retraite supplémentaire.

 

Le droit au procès équitable n’est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.

 

La contestation des décisions de recouvrement, prises à la suite d’un contrôle, porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l’article 6 § 1, de la Conv. EDH, ce dont il résulte qu’en cas de contestation par le cotisant, les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des lois servant de fondement à la décision litigieuse (Cass. soc., 23 mai 2002, n° 00-12.309).

 

La Cour de cassation juge qu’à l’occasion de cette contestation, qui peut porter sur la régularité ou le bien fondé du redressement, le cotisant peut soulever des moyens de contestation autres que ceux soulevés devant la commission de recours amiable (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-18.077).

 

Il en résulte que, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l’exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale.

 

Pour vérifier le respect de ces règles d’ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification.

 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.

 

Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.

 

En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels, de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations, en matière de taxation forfaitaire, ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé.

 

Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6 § 1, de la Convention, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires précitées régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement.

 

Sources :

Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437

 

(C) L'EXTENSO

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